C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
68. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas tenter d’intimider une personne avec qui il est en relation, notamment pour inciter celle-ci à retirer une demande présentée à l’Organisme ou à modifier son témoignage.
D. 299-2010, a. 68; D. 173-2023, a. 32.
68. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas tenter d’intimider une personne avec qui il est en relation, notamment pour inciter celle-ci à retirer une demande présentée à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou à modifier son témoignage.
D. 299-2010, a. 68.